De la justiciabilité ou immunité juridictionnelle des actes d’assemblée : Cas de motions en RDC
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Date
2024
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Publisher
UB, FSPJ
Abstract
Théoriquement, les actes d‟assemblée diffèrent des actes administratifs unilatéraux d‟une part et des actes dits de gouvernement d‟autre part. Cependant, dans la pratique, les questions relatives aux actes d‟assemblée ont été soumises au juge administratif, les confondant donc aux actes administratifs unilatéraux. La préoccupation est alors de savoir si oui ou non, les actes d‟assemblée et particulièrement les motions, qu‟elles soient de censure ou de défiance, peuvent être soumises au contrôle du juge, ou carrément jouir d‟une immunité juridictionnelle et donc y échappant.
D‟aucuns estiment que rentrant dans le domaine de confiance entre acteurs politiques notamment les membres du gouvernement et l‟assemblée qui les investit, la question de rupture de cette confiance ne saurait être soumise à une juridiction, qui ne saurait rétablir la confiance rompue. D‟autres estiment pour leur part, que dans un Etat de droit, l‟on ne saurait laisser un seul domaine, sans qu‟il ne soit soumis à la censure du juge, en cas de droits violés ou lésés.
En se focalisant sur le droit congolais, il a été question de parcourir la doctrine quant à cette problématique, avant de jeter un regard critique sur l‟application jurisprudentielle de celle-ci aux cas examinés.
Le constat est que dans bien des cas, la justice n‟a pas su restaurer la confiance rompue entre les deux institutions, ce qui fait que, quoique rétablis dans leurs fonctions, le gouvernement et/ou le membre du gouvernement mis en cause par une motion de censure ou de défiance selon le cas, s‟est vite vu remis en cause, après correction des reproches de forme faits par la juridiction qui le réhabilite.
Ceci se justifie à notre avis par le fait que, la juridiction n‟a jamais examiné le fond de l‟affaire qui aura justifié la motion qui aura visé un gouvernement ou le membre du gouvernement mis en cause. Elle se limite à en examiner la forme et la procédure de déchéance du gouvernement ou du membre du gouvernement mis en cause.
Par ailleurs, en droit congolais, il est fait constat, estimons-nous, d‟un vide juridique, quant à la compétence d‟une juridiction quelconque à en examiner la portée.
En effet, la Cour constitutionnelle actuellement et précédemment la défunte Cour suprême de justice congolaise, n‟ont pu répondre à la question de leur compétence en la matière. Dans sa jurisprudence constante, la défunte Cour suprême de justice congolaise, s‟est déclarée incompétente à connaître des questions relatives aux motions contre les gouvernements ou ses membres.
Dans ses débuts, la Cour constitutionnelle congolaise, estime qu‟elle est compétente à une double condition : inexistence d‟une juridiction pouvant connaître de l‟affaire d‟une part, et la violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution de l‟autre.
La première condition nous paraît non fondée, dès lors que la même Cour sait pertinemment bien qu‟aucune loi n‟attribue cette compétence à aucune juridiction d‟une part, encore que lorsque saisies concomitamment, comme nous l‟avons souligné dans certains cas de jurisprudence, où la question de litispendance a été invoquée, les cours d‟appel saisies ont vite décliné leur compétence en faveur de la Cour suprême de justice et de la Cour constitutionnelle selon le cas.
Dans l‟un comme dans l‟autre cas, il nous parait qu‟aucune loi n‟a donné compétence à aucune juridiction actuellement, dès lors qu‟en droit la compétence est d‟attribution. Estimons-nous donc que la Cour constitutionnelle congolaise, s‟est arrogée ce droit de connaître des motions, en vertu de son pouvoir régulateur de la vie politique, dont nous parlons dans le développement de notre travail.
Dès lors, il nous paraît qu‟il y ait un vide juridique qu‟il faudrait combler.
Description
Mémoire
présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du Diplôme de Master en Droit Judiciaire