L’assurance obligatoire des facultés à l’importation en droit burundais

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Date
2024-03
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Publisher
UB, FSPJ
Abstract
Le sujet intitulé « L’assurance obligatoire des facultés à l’importation en droit burundais » porte d’une part, sur la formation et l’exécution du contrat d’assurance facultés et d’autre part, sur les contours de l’indemnisation en assurance facultés à l’importation. En ce qui concerne la formation et l’exécution du contrat d’assurance facultés, on a passé en revue les conditions exigées pour qu’il y ait un contrat valable en l’occurrence le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter, l’objet et la cause licite. Si l’une de ces conditions fait défaut, le contrat n’est pas valable. Si toutes ces conditions sont réunies, il reste à honorer pour les contractants leurs engagements en vue d’une bonne exécution de la convention. Celle-ci nécessite un certain nombre d’actes qui incombent tantôt à l’expéditeur, tantôt au transporteur et enfin au destinataire. L’expéditeur est tenu de remettre les marchandises au transporteur; de les emballer ; de les étiqueter ; de les déclarer ; de les charger et de payer le prix du transport. Le transporteur, quant à lui, a des nombreuses obligations: d’abord la prise en charge de la marchandise, ensuite le déplacement et enfin la livraison de celle-ci. Les obligations du destinataire sont enfin moins nombreuses par rapport à celles du transporteur ou de l’expéditeur des marchandises. Ce sont notamment le paiement du prix du transport si ce n’est pas l’expéditeur qui a payé, le déchargement et la livraison des marchandises. S’agissant des contours de l’indemnisation en assurance facultés, un commerçant importateur des marchandises assurées doit être indemnisé suivant le principe indemnitaire. En d’autres termes, si le sinistre survient, l’assureur est tenu de payer une indemnité d’assurance. Toutefois, l’assuré ne peut retirer aucun bénéfice de l’existence du contrat d’assurance, c’est-à-dire qu’il ne peut jamais prétendre à une indemnisation supérieure au préjudice subi. Si la marchandise assurée est avariée, l’assuré dispose d’un droit de réclamer une indemnité auquel l’assuré obtient la totalité d’une prestation convenue à la seule condition de céder à l’assureur la propriété de choses sauvées.
Description
Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l’obtention du Diplôme de Master en Droit judiciaire
Keywords
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