Analyse critique du licenciement pour motif économique en droit burundais

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Date
2024
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Publisher
UB, FSPJ
Abstract
Parmi de nombreux problèmes sociaux qui se posent aujourd’hui, celui de l’emploi est à coup sûr un de ceux qui se posent avec beaucoup plus d’acuité. Les employeurs restent soucieux des impératifs économiques de leurs entreprises et relèguent au second plan les exigences sociales et humaines. Le droit du travail devient donc un terrain d’une constante opposition entre l’économie et le social avec comme aboutissement le licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique en droit burundais est un licenciement pour des raisons économiques tel que stipulé par l’article 136 du code du travail. Les raisons économiques pouvant être à la base du licenciement pour motif économique sont notamment les mutations technologiques, la transformation ou la modification des contrats de travail, la réorganisation économique et technique de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, mais aussi les difficultés ou autres causes économiques. Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de faire fonctionner son entreprise suite à une situation financière difficile, il peut décider de réorganiser son entreprise en diminuant les employés afin de faire face à la concurrence ou pour s’adapter à la nouvelle technologie. Cependant, sous peine d’un licenciement abusif, l’employeur qui envisage un licenciement pour motif économique doit se soumettre aux exigences procédurales telles que la consultation des représentants du personnel, la notification du projet de licenciement à l’inspection du travail, mais aussi le respect de l’ordre des départs. Il est à signaler que la relation entre employeur et le travailleur après le licenciement reste maintenue. De cela, le travailleur licencié pour des raisons économiques conserve pendant un an la priorité d’embauche dans l’entreprise dans la même catégorie d’emploi. En définitive, la violation de la procédure de licenciement pour motif économique étant constitutive d’une faute susceptible d’une réparation de la part de l’employeur, cette réparation est conçue sous deux formes à savoir la réintégration qui est une réparation en nature et l’indemnisation qui constitue une réparation par équivalent.
Description
Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l’obtention du Diplôme de Master en Droit judiciaire
Keywords
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